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Défiscaliser dons et cotisations

Lundi, juin 22nd, 2009

En application de l’article 200 du CGI, les sommes versées à des organismes d’intérêt général et qui correspondent à des dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable (au-delà l’excédent est reportable sur 5 ans). Cette mesure concerne aussi bien les dons effectués ponctuellement que les cotisations d’adhésion versées annuellement.

Un système avantageux

Comptez avec moi :

  • Adhésion : 30 euros
  • Réduction d’impôt : 20 euros
  • Coût pour l’adhérent : 10 euros
  • Rapport à l’association : 30 euros

On peut dire que l’association bénéficiant du régime de l’article 200 peut obtenir un financement public par l’intermédiaire des adhérents qui acquittent l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, il est possible de multiplier par 3 le montant de la cotisation d’adhésion sans que cela pèse sur les adhérents.

Pour justifier des versements auprès du fisc, les organismes concernés par l’article 200 doivent transmettre au contribuable un reçu en deux pages, conforme au modèle CERFA 11580*3 (en téléchargement ici). Ce certificat comporte désormais une déclaration sur l’honneur à souscrire par les dirigeants.

Seules les associations répondant strictement aux conditions de l’article 200 sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux. La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers est sanctionnée par l’amende prévue à l’article 1768 quater du CGI, soit une amende de 25% des montants ayant donné lieu à délivrance des certificats.Avec mon titre racoleur, j’ai bien conscience de jouer avec le feu. Pour cette raison, avant d’encourager les associations à exploiter le filon “article 200″, il faut rappeler précisément les conditions limitatives d’application de ce régime.

Une régime avantageux mais d’application stricte

Le bénéfice de cette disposition est réservé aux organismes dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère d’intérêt général au sens de l’article 200 précité, c’est-à-dire les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Première condition impérative : l’absence de contreparties

Pour ouvrir droit à cet avantage fiscal, le versement ne doit pas avoir de contrepartie. Toutefois, l’administration admet que les contreparties modestes, telles que la remise de divers objets, le service d’une revue etc., ne remettent pas en cause la réduction si une proportion de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don est respectée et si la valeur du bien ou du service ne dépasse pas 60 euros

Fiscalité des associations artistiques et de spectacle viviant

Lundi, juin 22nd, 2009

Un rescrit rendu par l’administration fiscale (N°2008/25 du 04/11/2008) précise les conditions à remplir par les associations de création artistique pour échapper aux impôts commerciaux.

Ce texte vise les associations de création artistique qui ont un rôle d’animation de la vie sociale et culturelle. Elles atteignent ces buts par la production d’oeuvres, de spectacles, par l’organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des oeuvres produites, par des actions de formations, par l’encadrement de pratiques amateurs, etc…

Pour déterminer si l’association peut échapper aux impôts commerciaux, il est fait tout simplement application de la méthode décrite dans l’instruction de décembre 2006 (celle que j’explique ici). Toutefois certaines précisions sont données qui ne manqueront pas d’intéresser bon nombres d’associations culturelles dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.

Attention aux risques de requalification en présence d’un programmeur ou d’un directeur salarié

Sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4 H-5-06, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d’administration, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.

Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, il est admis que le directeur dispose d’une grande liberté pour la gestion de l’organisme, notamment en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l’activité de l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l’organisme.

Une présomption de non-lucrativité, mais…

La spécificité des associations de création artistique est la production d’oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d’un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d’artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n’ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Selon l’administration, ces associations sont en principe non concurrentielles. Mais le texte précise malgré tout que “néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d’étudier les critères dit des « 4 P »”.

Afin de vérifier qu’une association réalise une activité non-lucrative bien qu’elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d’analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en oeuvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l’étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l’étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d’indices sont classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

Vérification de l’utilité sociale des activités selon le critère des 4P

a) Produit :
Une association pourra notamment se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors qu’elle :
- propose des créations artistiques, c’est-à-dire des oeuvres dont la caractéristique artistique est d’être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Dans tous les cas, les oeuvres proposées ne s’inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
- propose des créations d’artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l’occasion unique de produire et de diffuser leurs oeuvres ;
- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d’action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.

b) Public :
Les créations artistiques proposées peuvent s’adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l’organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli.

c) Prix :
Lorsque la prestation artistique ou l’oeuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut être considéré comme un critère de différenciation.
Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d’au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.

d) Publicité :
Les associations peuvent proposer des opérations d’informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc…), notamment pour informer les personnes auxquelles s’adressent les créations qu’elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par l’importance et le coût de la campagne de communication.

Caractère lucratif et marchés publics

Compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l’application du code des marchés publics, ces activités font parfois l’objet d’un appel d’offres public donnant lieu à la conclusion d’un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l’existence d’une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d’offre de manière habituelle.
Il est précisé à titre d’exemple que la situation fiscale des centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard des principes ci-dessus dégagés.

Imposition des revenus du patrimoine

Lundi, juin 22nd, 2009

Les associations loi 1901 qui ont la chance de disposer d’un patrimoine “de rapport” -dont elles tirent des revenus- ou celles qui prudemment placent leurs excédents de trésorerie doivent soumettre ces revenus à l’impôt, l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour être tout à fait précis.

Elles peuvent toutefois bénéficier d’un régime de faveur, avec des taux minorés par rapport au droit commun et certaines exonérations

Un régime de faveur pour l’épargne des associations 1901

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Il existe un régime de faveur pour l’imposition des revenus du patrimoine des associations loi 1901. C’est le régime prévu à l’article 206-5 du code général des impôts sur les revenus qui concerne les revenus suivants :

• revenus de placements financiers ;
• revenus des immeubles bâtis ou non bâtis ;
• revenus d’exploitations agricoles ou forestières.

Taxation au taux réduit de 24%

Pour les revenus immobiliers ou agricoles et certains revenus financiers, le taux d’imposition est fixé à 24 %.

Ces revenus comprennent :

• revenus des immeubles bâtis ou non bâtis ;
• revenus d’exploitations agricoles ou forestières.
• les revenus de créances non négociables, dépôts, cautionnement et comptes courants visés à l’article 124 du code général des impôts ;
• les revenus des valeurs mobilières étrangères ;
• les avances, prêts ou acomptes reçus en qualité d’associé de sociétés de capitaux ;
• les produits des bons ou contrats de capitalisation.

Taxation au taux réduit de 10%

Toutefois, les revenus de certains placements financiers bénéficient d’un régime particulier et sont taxables à 10 %. Il s’agit des revenus suivants:

• les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé;
• les dividendes perçus des sociétés immobilières de gestion ;
• les produits de parts de fonds commun de créance ;
• les primes de remboursement.

Exonération des certains revenus et des plus-values

Enfin, quelques produits financiers sont totalement exonérés ; il s’agit :

• les dividendes perçus des sociétés françaises ;
• les intérêts inscrits sur les livrets A de caisse d’épargne;
• les intérêts inscrits sur les livrets “bleus” du Crédit mutuel.

L’association bénéficiant du régime de l’article 206-5 du CGI sera également exonérée d’impôt sur les plus-values mobilières qu’elle réalise.

Les obligations fiscales des associations bénéficiaires

Pour bénéficier de ce régime, l’association doit déclarer les revenus de son patrimoine soumis à l’IS sur un formulaire spécial (imprimé n°2070). Cette déclaration doit être déposée au service des impôts dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, accompagnée du règlement. Lorsque l’impôt est inférieur à 150 €, il n’est pas mis en recouvrement.

Les associations assujetties à l’IS pour des activités lucratives

Attention toutefois, lorsque l’association est imposée à l’IS (sans sectorisation) pour des activités lucratives, le régime des taux réduits ne trouve pas à s’appliquer. Revenus et plus-values immobilières et financières sont alors imposés à l’IS, au taux du droit commun.