Dans le domaine de l’éducation (cours et soutien scolaire), de la culture et des arts (micro-compagnies théâtrales et orchestres amateurs, artistes graphiques et plasticiens), des pratiques de loisirs (danse, yoga, expression corporelle, relaxation, disciplines corporelles asiatiques, travaux manuels) et du développement personnel, de nombreuses petites associations sont en fait des micro-entreprises à forme associatives.

J’évalue le nombre de structures répondant à ce modèle entre 100.000 et 200.000 en France.

Le fondateur-dirigeant fait partager à un petit groupe de personne sa passion en dispensant des cours ou en organisant des séances. Les menus frais engagés par l’activité (location de salle, petit équipement, matières premières) sont pris en charge par l’association et “refacturés” aux pratiquants par le biais de la cotisation d’adhésion. La plupart du temps, l’activité du fondateur est bénévole ; l’équilibre économique du projet est trop tendu pour assurer à son fondateur une quelconque rémunération. Souvent même, il y est “de sa poche”.

En s’organisant bien avec des idées claires sur les limites du système, l’association loi de 1901 est un outil avantageux pour organiser une petite activité de type “prestations de services à la personne“.

De nombreuses personnes ont recours au statut de la loi de 1901 dans le domaine du spectacle, de la culture et de l’enseignement, des pratiques corporelles et activités de loisirs diverses. La plupart des pratiques individuelles ou collectives ainsi que les réseaux de passionnés sont aujourd’hui abrités en France par des associations ; il s’agit le plus souvent de structures reposant sur un petit noyau de personnes, voire un seul bénévole.

Tout cela peut se faire dans la plus parfaite légalité. J’en parle souvent sur mon blog, comme ici, par exemple .

Créer une association permet d’éviter la clandestinité. L’animateur dispose d’une structure juridique pour sécuriser le projet collectif. Le fait de constituer une personne morale permet de collecter les contributions individuelles des usagers à hauteur d’une quinzaine d’euros par année civile. l’association se dote d’outils de communication, d’instruments financiers au service du projet statutaire ; elle assure sa responsabilité civile et organise des chantiers. Les ressources financières et humaines sont mises en oeuvre par les dirigeants qui planifient leur action et font avancer le projet collectif.

Les aspects fiscaux

Six manifestations exceptionnelles peuvent être organisées chaque année pour financer le projet associatif.

Si l’association facture à ses usagers des coûts de fonctionnement (prix des services rendus, cours, leçons, séances), l’activité lucrative peut échapper à la TVA sous réserve que le volume d’affaires reste modeste. Ce régime fiscal avantageux est celui de la franchise en base .

Pour pratiquer la micro-entreprise à bon escient, il y a certaines précautions à prendre ; elles sont résumées ici .

Les limites du système sont liés aux aspects juridiques et fiscaux, notamment à la rémunération des dirigeants et au seuil assez modeste de l’exonération fiscale.

L’utilité sociale des activités proposées par l’association doit être prise en compte pour déterminer est également un concept fiscal.

L’instruction fiscale du 15 septembre 1998 définit dans quelles conditions les activités lucratives des associations sont assujetties aux impôts commerciaux. Lorsque la gestion de l’association est désintéressée et que ses activités présentent une utilité sociale suffisante, elle peut échapper aux impôts commerciaux.

Si les tribunaux acceptent largement le défraiement des dirigeants, la gestion d’une structure associative doit en principe restée désintéressée.  En cas de “pépin”, le risque éventuel est toujours celui de la requalification qui permet d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants. En général il suffit d’assurer correctement sa responsabilité civile et celle de l’association.

Aussi la micro-entreprise associative ne pourrait pas envisager de verser à des dirigeants une rémunération mensuelle supérieur au trois quarts du SMIC, et encore il faudra prendre certaines précautions. Par ailleurs, le versement d’une rémunération suppose d’acquitter des cotisations sociales assez coûteuse pour l’association.

Autre limite : l’avarice du fisc. Pour échapper durablement à la TVA, l’activité lucrative doit rester inférieure au seuils fiscaux qui sont relativement modestes pour les activités de prestations de service (27.000 € par).  Cela empêche d’envisager un développement significatif. On doit être conscient que pour le(s) animateur(s), il ne s’agira jamais que d’une activité accessoire.

L’exercice dissimulé d’une profession libérale

Je suis souvent consulté sur ce blog par des candidats à la création d’une association 1901 qui souhaitent proposer des massages de bien-être ou des séances individuelles de sophrologie.

Il faut souligner que lorsque le projet consiste à dispenser des séances individuelles contre rémunération, la structure juridique de l’association n’est pas adaptée.

Dans son article 1, la loi de 1901 stipule en effet que ce qui fait l’essence de l’association, c’est la mise en commun, d’une façon permanente, de connaissances ou d’activité dans un but autre que de partager des excédents financiers.

Lorsque l’association loi 1901 n’est qu’une coquille servant à facturer des prestations individuelles rendues par son dirigeant (massages, pratiques curatives et de bien-être, développement personnel, psychothérapie, etc), on peut estimer que la condition de mise en commun fait défaut.

La situation est assez différente si les séances dispensées concernent une pratique collective (activités corporelles ou artistiques). Mais dans le cas du massage ou des consultations de sophrologie, on peut difficilement reconnaître la mise en commun de quoi que ce soit : il s’agit simplement d’une prestation de service rendue par une personne à une autre personne.

Si elle était constatée par un juge, cette absence de mise en commun entraînerait la requalification de la structure juridique en société de fait, avec un risque d’extension de la responsabilité des dirigeants.

Le fait que le dirigeant/animateur/prestataire de service soit rémunéré ou pas n’est qu’un élément secondaire. Il en va de même si le bénéfice de l’activité est affecté à une cause philanthropique. Ce qui fait défaut, c’est la dimension collective que doit revêtir tout projet associatif.

Des questions ? Venez en parler sur le forum - (1) Messages