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Fiches pratiques du dispensateur de subventions

Associations conventionnées et rémunérations des dirigeants : un curieux passe-droit fiscal

Il y a dans l’instruction fiscale du 16 décembre 2006 dont nous vous parlons souvent une curieuse disposition à propos de la rémunération des dirigeants associatifs.

Nous avons exposé ici les conditions requises par l’administration fiscale pour autoriser la rémunération d’un ou plusieurs dirigeants sans porter atteinte au statut fiscal privilégié de l’association.

Le Fisc exige en effet que le fonctionnement de l’association qui rémunère un ou plusieurs dirigeants soit à la fois démocratique et transparent sur le plan financier.

Aux termes de l’instruction, le fonctionnement démocratique de l’association se manifeste par :

• l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ;

• un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de l’association.

C’est là que l’on trouve ce que je considère comme une véritable curiosité “juridico-administrative”. Il est en effet précisé que :

[...] le fonctionnement de l’organisme sera présumé démocratique lorsque l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectif en cours de validité.

Convention pluriannuelle, fonctionnement démocratique : si l’on peut m’expliquer quel rapport ?

A ma connaissance, nulle part et à aucun moment, les fonctionnaires qui concluent les conventions pluriannuelles d’objectifs ne vérifient le fonctionnement démocratique de l’association. D’ailleurs, le dossier unique de subvention ne leur en donne pas les moyens, puisqu’on ne réclame pas en principe les comptes-rendus d’AG, mais simplement les derniers comptes approuvés.

Par ailleurs, le dispensateur de subvention s’intéresse assez peu au fonctionnement institutionnel ; sa préoccupation principale porte sur l’action financée et la capacité de l’association à la mener à bien.

Parmi la faible proportion des associations qui bénéficient d’une convention pluriannuelle, il m’arrive d’en voir dont le fonctionnement n’apparaît pas vraiment démocratique, soit parce que les statuts sont mal adaptés, soit parce que -par exemple- la gestion de l’organisme est en fait confisquée par l’équipe des salariés.

Dans les faits, la conclusion d’une convention pluriannuelle ne donne aucune garantie quant au fonctionnement démocratique de l’association subventionnée.

Je me demande bien alors quelle pouvait être l’intention du législateur quant il a organisé ce curieux passe-droit ?

Risques des associations employeurs

Parmi les risques qui pèsent sur la généralité des associations loi 1901, certains sont relatifs à l’absence de marge de manœuvre de la structure pour assurer son équilibre d’exploitation et son autonomie financière, particulièrement pour les associations employant du personnel salarié. Ce panorama des risques financiers n’a bien entendu rien d’exhaustif.

Poids de la masse salariale

De nombreuses associations se caractérisent par un poids élevé de la masse salariale dans le budget (supérieur à 50-60 %). Même si l’emploi associatif est souvent un emploi précaire, il faut être conscient que cette rigidité des charges d’exploitation est une source de risques importante.

Ensuite de nombreuses associations sont tributaires des emplois aidés. Elles bénéficient de régimes dérogatoires qui leur permettent de supporter des charges sociales moins élevés et abaisse donc artificiellement le coût du travail. En cas de remise en cause de ces régimes, l’association peut être déstabilisée. Ce faut le cas notamment lors de la suppression des emplois « jeunes » sur lesquels reposait l’activité de nombreuses associations, notamment dans le secteur de l’animation socioculturelle et de l’insertion.

Certaines associations se caractérisent également par rapport de force « salariés/association » exagérément défavorable à l’association, qui se traduit souvent dans une politique salariale laxiste et des contentieux fréquents avec les salariés, générateurs de coûts exceptionnels.

Rigidités liées au climat social interne

Les associations peuvent présenter des risques sociaux élevés liés à un climat interne détestable, quelques fois en relation avec une vision paternaliste ou démagogue des relations sociales.

Relativement nombreuses dans l’action sanitaire et sociale, la culture, certaines structures doivent faire cohabiter un directeur salarié avec les dirigeants bénévoles. Cette coexistence n’est pas toujours pacifique et peut se révéler pour l’association une source de litiges et de contentieux.

Dépendance envers les recettes publiques

De nombreuses associations employeurs sont dans une dépendance exorbitante envers les financements publics, notamment les subventions d’Etat. Dans un contexte de désengagement de l’Etat, certaines associations présentent une telle fragilité économique que tout désengagement peut mettre en péril leur survie.

L’incapacité de l’association à diversifier ses sources de recettes ne doit pas systématiquement être vue comme un handicap. La question du risque est simplement déplacée : il faut s’interroger à propos de la nature et des modalités du partenariat avec les pouvoirs publics. L’association bénéficie des prix de journées relativement stables, la subvention fait-elle l’objet d’une convention pluriannuelle ?

Autonomie financière

De nombreuses associations, y compris des structures importantes par leur budget, souffrent d’un manque d’autonomie financière. Nous avons expliqué ce phénomène par la faible propension des associations à capitaliser leurs excédents et par un recours modéré au crédit bancaire. Souvent la gestion financière souffre de cette absence d’horizon financier. Pourtant, pour certaines structures, il existe des solutions permettant de renforcer les fonds propres, notamment dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.

Financer des projets ou des structures ?

Organiser les activités sous forme de projets : recherche de visibilité ou de lisibilité de l’action associative ?

Par Laurent Samuel • mai 9th, 2008 • Categorie : Management, Subventionner les associations 1901

Signalons un excellent article sur Domaine Public, un site suisse qui évoque -à propos des déboires financiers du SOS Racisme helvétique- l’envahissement du management associatif par le concept de projet.

Ah les sacrosaints projets! Ils fonctionnent comme les indispensables et providentiels éléments d’un système de survie et d’alimentation budgétaire des associations et des autres instances du tiers secteur, celui de l’économie sociale et solidaire. Car les sponsors, et aussi désormais les pouvoirs publics et les mécènes, préfèrent évidemment contribuer au financement d’activités visibles et positives plutôt que d’obscures structures administratives, pourtant nécessaires.

[...]

Quand l’Etat se prend pour une entreprise et se comporte comme un sponsor, il en vient à confondre subvention et investissement, aide à fonds perdus et soutien financier accordé avec le ferme espoir d’un retour en termes de notoriété et d’image.

Tout l’article est excellent et on a peine à croire que le diagnostic est à ce point identique des deux côtés des Alpes. L’auteur reconnaît les vertus de la gestion de projet sur le plan du management associatif mais dénonce une dérive : la multiplication des projets conduirait à une course à la visibilité, dérive dont l’Etat-sponsor serait en fait le responsable.

Je partage la plupart des diagnostic et des prédictions de l’article, mais je pense qu’il fait ici un contresens. L’organisation de l’action associative sous forme de projets, de chantiers ou d’actions ne correspond pas principalement à un recherche de visibilité mais plutôt au souci de donner au projet associatif une plus grande lisibilité.

Pour les dirigeants, je préconise l’organisation sous forme de projets autonome car elle dynamise le management comme nous l’expliquons dans notre guide pratique des associations 1901 :

Chaque activité mise en place dans l’association se définit dans un contexte déterminé, répond à des objectifs, peut se décliner de différentes manières et nécessite des moyens adaptés. Elle peut ainsi être envisagée comme un projet, porté par l’association mais disposant d’une existence autonome.Qu’il s’agisse d’activités récurrentes, qui se répètent chaque année, ou d’une nouvelle activité, les dirigeants auront intérêt chaque fois à considérer la chose d’un œil neuf. Construire chaque activité de l’association comme un nouveau projet, c’est adopter un processus créatif, exclusif de tout laxisme ou amateurisme, mais aussi de toute routine.

Pour les dispensateurs de subvention, il est nécessaire désormais d’accompagner les associations 1901 pour ce qu’elles font et non plus seulement pour ce qu’elles sont. En France, cette distinction entre la subvention de fonctionnement et la subvention “projet” trouve un nouvel écho avec la LOLF qui impose de réfléchir à l’action publique et aux effets concrets des politiques. Cette nouvelle rigueur n’interdit d’ailleurs pas d’octroyer des subventions de fonctionnement, notamment lorsque l’association se constitue et qu’elle doit monter en charge progressivement ses activités.

Légitimité des excédents de gestion

Nous avions signalé ici la décision de P.Devedjian de réduire des subventions versées régulièrement à certaines associations de son département, au motif que ces structures dégageaient des excédents de gestion et que leur trésorerie était pléthorique.

A propos de ces questions, il faut renvoyer à la notion de solvabilité. Je donne ici un extrait de notre Guide pratique des associations loi 1901, Eyrolles – Editions d’Organisation, deuxième édition, p.272. Ces développements (en italique) sont consacrés à la solvabilité.

L’association se donnera les moyens de dégager un excédent régulier pour financer son patrimoine et constituer des réserves. C’est l’application d’un principe élémentaire de prudence.
Il faut donc définitivement tordre le coup au mythe selon lequel le but non lucratif de l’association lui interdirait de dégager des excédents. On sait que la loi de 1901 interdit la répartition des excédents au profit des membres. En aucun cas, cela ne condamne l’association à se priver de la possibilité d’épargner.

Pour être autonome financièrement, l’association doit dégager chaque année une ressource suffisante (un excédent) pour couvrir ses différents besoins financiers :
- financement des investissements et des projets pluri-annuels,
- constitution de réserves de précaution,
- constitution de réserves de trésorerie.

A défaut de dégager des excédents, l’association devra limiter ses besoins ou bien « piocher » dans ses réserves (à supposé qu’elle en ait).

L’autonomie financière est proportionnelle au niveau des réserves de l’association. Elle est conditionnée par sa capacité à dégager régulièrement des excédents et à minimiser ses risques.

La solvabilité financière est mesurée à travers les fonds propres de la structure :
- fonds associatif,
- réserves,
- report à nouveau
- résultat de l’exercice
- sous certaines conditions les provisions pour risques et charges.

Ces postes comptables regroupent l’épargne de la personne morale, le montant des capitaux qui lui appartiennent en propre.

A quel niveau doit se situer idéalement cette épargne ? Il n’existe pas de norme de prudence applicable à tous. C’est selon les besoins de chacun, et selon ses risques. Nous nous proposons de développer cette question prochainement.

D’une manière générale, il appartient au trésorier d’évaluer les montants nécessaires pour couvrir les principaux « coups durs » possibles pour l’association, financer ses chantiers et ses investissements et assurer la liquidité de sa trésorerie.

Les différents besoins financiers de l’association doivent être évalués régulièrement, au moins une fois par an à l’occasion de l’édition des comptes annuels. Si les comptes ne sont pas en équilibre, si l’excédent n’est pas suffisant pour couvrir les besoins, l’association se rend dépendante de partenaires extérieurs, créanciers divers, fournisseurs, banques, pour assurer sa survie, -à moins que les adhérents décident de mettre fin à son activité.

Quand je dis “elles doivent”, je signifie bien qu’elles sont dans l’obligation de la faire, sous peine de mettre en jeu leur survie.

On sait (mais peut-être pas tout le monde) que le but non lucratif des associations régies par la loi de 1901 n’a rien à voir avec une quelconque interdiction de dégager des excédents de gestion. Bien au contraire, les associations 1901 sont comme n’importe quelles structures soumises à la contrainte de l’autofinancement View definition in a new window, dans la mesure où elles doivent être autonomes pour satisfaire certains besoins de financement.

A partir de la notion financière de besoins de base, on peut lister les différentes situations où l’association devra dégager des excédents pour éviter le déséquilibre de sa structure financière. Cela concerne toutes les associations 1901, quel que soit leur modèle économique.

Rembourser les crédits bancaires à moyen/long terme

L’amortissement des crédits bancaires est la première affectation de l’autofinancement ; nous l’avons déjà évoqué dans ces colonnes. Lorsque l’association rembourse un prêt bancaire amortissable, elle doit veiller à dégager des ressources d’autofinancement suffisantes. Toute autre solution conduirait à rembourser la banque en augmentant les dettes de l’association (par exemple auprès des fournisseurs ou bien en puisant dans son découvert).

Entretenir le patrimoine immobilier

Les associations gestionnaires d’équipements et celles possédant un patrimoine immobilier ont la charge d’entretenir et de maintenir à niveau cet outil. Cela entraine un besoin de financement récurrent qu’il faut bien satisfaire. Dans certains cas (gros travaux, mise aux normes), on peut faire appel au crédit bancaire, voire obtenir des subventions d’investissement. Pour les investissements “courants”, ceux qui visent seulement à entretenir le patrimoine, il est préférable que l’association soit financièrement autonome.

Epargner en vue des projets associatifs

Quelques fois, certains projets de l’association ne relèvent pas d’un budget annuel mais se construisent dans le moyen terme. Parce qu’ils impliquent un effort dans la durée ou une certaine prise de risque financier, ces projets doivent être préparés au moyen d’un effort d’épargne approprié. La prudence invite à ne lancer des actions que lorsque l’on dispose d’un financement assuré.

Pour se constituer une épargne qui financera des projets exceptionnels, l’association doit nécessairement dégager des excédents sur sa gestion courante. Ces bénéfices seront mis en réserve et affectés par l’assemblée générale aux différents chantiers de l’association.

Assurer la solvabilité et la liquidité de la structure

Comme les entreprises, toutes les associations 1901 doivent faire face à des risques et assurer un volant de trésorerie pour faire face aux dépenses courantes. Les aléas de gestion (qui se matérialisent en comptabilité dans le poste “charges exceptionnelles”) sont plus ou moins importants selon les activités associatives et le budget de la structure. Face à ces risques qui se traduisent par des pertes comptables, l’association doit constituer des réserves de solvabilité. Il en va de même lorsque la situation de trésorerie de l’association varie fortement au cours de l’année (saisonnalité des dépenses et/ou des recettes). La constitution d’une épargne de précaution permettra à l’association de se doter de marges de manœuvre pour assurer la ponctualité de ses paiements.

Les risques financiers

Lorsque je travaille avec des banquiers à propos du financement des associations loi 1901, il arrive qu’on me dise à propos d’un dossier de mauvaise qualité : “sur telle association, le risque est limité, parce que l’objet associatif relève d’une mission de service public et l’Etat sera toujours là pour subventionner”.

Lorsque je travaille avec des fonctionnaires dispensateurs de subventions, il n’est pas rare qu’on me dise : “sur telle association, pas besoin de se préoccuper de la structure financière : un banquier vient d’octroyer un prêt, c’est donc que la situation n’est pas si mauvaise”.

Rigolo, non ? Je suis toujours stupéfait de voir à quel point la banque et l’administration se connaissent mal et ignorent les méthodes de travail de l’autre.

Tout cela donne une joyeuse pagaille et il n’est pas rare de voir des structures associatives mono-subventionnées (donc très risquées sur le plan financier), avec une structure financière fortement dégradée, se voir octroyer des crédits amortissables, à la limite de ce qu’elles peuvent supporter, dans des conditions qui relèveraient -s’il s’agissait d’entreprises- de ce que l’on appelle le soutien abusif, autrement le surendettement.

Trop souvent les banquiers sont aveuglés par un objet associatif qui sent sa mission de service public et la fausse “récurrence” des subventions d’Etat. On pense que parce qu’elle a reçu, l’association continuera éternellement à recevoir. Or tout cela est rigoureusement faux.

Il faut se souvenir que la subvention est un acte discrétionnaire de la puissance publique, qui décide année après année, si elle a convenance de travailler avec telle ou telle structure. Par les temps qui courent, l’Etat se désengage massivement de pans entiers du secteur associatif, y compris d’associations dont il a suscité la création pour l’aider dans ses missions d’intérêt général.

Regardez ici l’exemple d’importantes associations dans le domaine de la protection judiciaire qui, victimes des changements d’orientation politique de la Chancellerie, sont conduites à déposer leur bilan.

Il faut qu’on se le dise dans la communauté bancaire : le fait de recevoir -même depuis des décennies- une subvention publique n’est en rien une garantie de solvabilité.

La gestion désintéressée et ses implications fiscales

Il existe de nombreuses niches fiscales pour les associations 1901, qui permettent de faire échapper les revenus des activités associatives aux impôts commerciaux. Le plupart de ces dispositifs suppose une condition préalable : la gestion de l’association doit être désintéressée, c’est-à-dire que les membres du Conseil d’Administration, et au sens large, tous les dirigeants de droit ou de fait, ne doivent tirer aucun avantage direct ou indirect de la gestion de l’organisme.

Cela est valable pour les rémunérations, quelle que soit la forme prise par le versement, les avantages en nature et l’attribution d’un éventuel boni de liquidation, en fin d’association.

Le caractère intéressé s’analyse essentiellement à partir de la rémunération et des avantages dont bénéficient les dirigeants. Tous les dirigeants sont concernés, mandataires élus mais aussi cadres salariés qui se comporteraient en “maître de l’affaire”. Nous avons déjà parlé du risque fiscal lié à la requalification du directeur salarié.

La condition principale pour bénéficier d’un exonération est donc le bénévolat des dirigeants mais il existe deux exceptions.

La première exception concerne les rémunérations symboliques octroyées par l’association à des dirigeants. En plus des remboursements de frais, ceux-ci peuvent se voir rétribuer à hauteur des 3/4 du Smic. Nous en avons parlé ici.

Une seconde exception concerne les associations plus importantes, qui perçoivent au moins 200.000 € de recettes d’origine privée. Elle permet de rémunérer de un à trois dirigeants élus, sous un certain plafond. La possibilité de rémunérer un ou plusieurs dirigeants élus dans les associations disposant de recettes significatives est assortie d’un dispositif sévère et plutôt contraignant à propos de la transparence financière et du fonctionnement démocratique de la structure. L’association doit par ailleurs se doter obligatoirement d’un commissaire aux comptes (Plus de détails ici).

Les conditions dans lesquelles les dirigeants peuvent être rémunérées sont étroitement réglementées. Les deux situations d’exception (3/4 du SMIC et recettes d’origine « privées » supérieures à 200 K€, voir plus haut) font l’objet d’une interprétation restrictive.

Risques opérationnels selon les activités

Les risques opérationnels sont présents dès que l’association déploie ses chantiers, quelle que soit sa taille ou son modèle de fonctionnement.

Nous en donnons ici un bref aperçu.

Associations en relation avec des publics sensibles
Lorsque l’objet associatif met les collaborateurs (salariés et bénévoles) en face de publics « sensibles », la réglementation impose en général des obligations particulières à l’association et ses dirigeants, voire l’obtention d’un agrément ou d’une autorisation d’exercice (secteur social et médico-social).

Les risques liés à ces catégories particulières d’usagers de l’association sont de différentes natures :

- Risques opérationnels (intégrité physique des collaborateurs bénévoles et salariés, des usagers).
- Risques liés au contexte réglementaire, notamment lorsque l’association ne réunit plus les conditions de l’agrément ou voit son agrément remis en cause
- Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité de l’association, notamment lorsque les usagers juridiquement incapables sont sous la garde de l’association et de ses préposés.

Une liste non exhaustive des publics sensibles peut être esquissée :

  • Les enfants de moins de 3 ans,
  • Les personnes âgées,
  • Les malades, les personnes hospitalisées, les personnes en fin de vie,
  • Les handicapés
  • Les détenus
  • Les migrants
  • Les toxicomanes
  • Les personnes victimes de maltraitance

Activités impliquant des bénévoles dans des taches dangereuses

Dans les secteurs humanitaire, sportif, mais également dans l’action sociale et le spectacle vivant, l’implication des bénévoles est un facteur objectif de risques pour l’association.

Il s’agit principalement du préjudice que les bénévoles pourraient subir du fait de leurs activités et en raison d’un défaut de précaution de l’association ou en dehors de toute faute de cette dernière. Le contrat d’assurance de RC de l’association doit en principe couvrir ce genre de risques.

Cependant, certains bénévoles agissant au sein d’organismes à objet social créés en vertu de dispositions législatives ou réglementaires bénéficient, par dérogation, de la législation sur les accidents du travail. L’assurance des risques incombe alors à l’association.
L’article D. 412-79 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les associations oeuvrant dans les secteurs sanitaire et social doivent souscrire une assurance accidents du travail pour certains de leurs bénévoles.

Il en va de même pour les personnes qui :
- participent bénévolement au fonctionnement d’un organisme à objet social créé en vertu ou pour l’application d’un texte de loi ou réglementaire,
- sont élues ou désigné pour exercer bénévolement les fonctions définies à l’article D.412-79 du code de la Sécurité sociale et vous participez bénévolement au fonctionnement de l’organisme,
- sont salariées désigné pour tenir séance dans une instance, commission, conseil, comité administratif ou paritaire.

En outre, l’article 14 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social et l’article L. 743-2 du code de sécurité sociale permettent aux associations d’assurer tout ou partie de leurs bénévoles sur une base volontaire35(*).

La cotisation trimestrielle est de 14 euros pour une activité administrative et 24 euros pour une activité autre qu’administrative. En cas d’accident survenu pendant l’activité, le bénévole ainsi couvert est dispensé de faire l’avance et remboursé à 100 % de ses frais médicaux. Il peut bénéficier d’une rente en cas d’incapacité permanente au moins égale à 10 %.

Organismes supportant des risques d’image

L’actualité récente a vu des associations défrayer la chronique, en raison de difficultés internes, de problème financiers, liés ou pas à des malversations.
Dès qu’elles acquièrent un certain rayonnement ou une notoriété, ne serait-ce qu’à l’échelle locale, les associations peuvent subir des risques d’image, particulièrement :

- Les associations militantes
- Les associations faisant appel à la générosité du public à l’échelle nationale

Associations dissimulant des activités lucratives ou illicites

Bien que la loi de 1901 soit d’essence très libérale, de nombreuses activités sous statut associatif font l’objet d’une surveillance particulière.

L’objet associatif doit être licite et ne pas constituer une violation de l’ordre public. On sera également attentif aux associations susceptibles d’abriter des mouvements sectaires, des partis politiques non déclarés ou des activités para administratives occultes. On se souviendra enfin que les associations cultuelles sont régies par des textes spéciaux.

Pour les associations bénéficiant de fonds publics, on sera attentif au risque de gestion de fait qu’encourent les personnes rendues comptables de fait des deniers publics.

En ce qui concerne les associations d’entreprises commerciales, on vérifiera que l’activité est bien assujettie aux impôts commerciaux. Pour les associations commerçantes, on vérifiera que l’association est bien inscrite au RCS et que l’activité est bien assujettie aux impôts commerciaux.

Pourquoi s’intéresser à l’analyse financière ?

J’aime bien faire un parallèle entre la situation du fonctionnaire dispensateur de subvention et celle du banquier dispensateur de crédit. Pourtant, si la comparaison est à certains égard programmatique (ne serait-ce que pour introduire l’analyse financière dans une administration souvent réticente aux réalités comptables de la sphère privée), il ne faut pas pousser trop loin l’image.

En effet, le banquier dispensateur de crédit utilise l’analyse financière (à partir des comptes de la structure emprunteuse) pour mesurer le risque de non-remboursement et quantifier les besoins de crédit de son client entreprise ou association.

Pour le dispensateurs de subventions, les apports de l’analyse financière sont différents. Ils portent sur 4 points essentiels.

- Le risque de défaillance à court terme
- Les situations de sur-capitalisation de la structure
- Les facteurs de fragilité de l’association demandeuse
- Les indicateurs financiers de difficultés de l’association

Le fonctionnaire dispensateur de fonds publics a deux hantises : subventionner une structure moribonde, dont l’horizon de survie se situe à quelques mois, d’une part, et distribuer l’argent à des associations “cagnottes“, qui ont en déjà plus qu’elles ne peuvent raisonnablement en dépenser, d’autre part.

Pour reconnaître ces deux situations, l’analyse financière bancaire procure des outils parfaitement adaptés. L’analyse de la trésorerie et de la liquidité permettent d’identifier les risques de défaillance à court terme des structures. La mesure des fonds propres, du fonds de roulement et des réserves de solvabilité permet d’identifier les associations “cagnottes”, structures sur-capitalisées qui reposent sur un trop confortable matelas de réserves (apparentes ou occultes).

Un autre apport de l’analyse financière concerne les facteurs de fragilité de l’association demandeuse. Ces facteurs de fragilité, au premier rang desquels il faut citer la part exorbitante des financements publics dans les recettes de l’association, appellent à des précautions renforcées lorsque la demande de subvention ne peut être satisfaite en totalité. Certaines associations présentent une telle fragilité économique que tout désengagement d’un partenaire financier peut mettre en péril leur survie. En instruisant la demande de subvention, il faudra donc soigneusement repérer les handicaps et points faibles de la structure sur un plan social, économique et financier.

Un dernier apport concerne l’identification des situations dégradées et la mesure des marges de manœuvre de l’association. Lorsqu’elle soutient des projets associatifs déterminés, l’administration doit s’assurer que l’association dispose vraiment des moyens, notamment financiers, pour mener à bien l’action envisagée et que celle-ci ne risque pas de mettre en péril l’organisme (exemple du projet sur-dimensionné).

Dans ce cas, l’analyse comptable et financière propose également des outils permettant d’identifier les situations financières dégradées. Les structures structurellement déficitaires, sur-endettées, sous-capitalisées seront facilement identifiées. Au travers des ratios classiques du banquier, on peut mesurer également la qualité de la structure financière et la capacité de l’association à prendre des risques. L’analyse financière permet également de mesurer les marges de manœuvre financières de l’association (prélèvement sur les réserves, apport de fonds propres, recours à l’endettement bancaire)

Quelques vérifications avant de signer…

A propos des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO), il faut mentionner quelques précautions à prendre dans le domaine juridique avant d’engager la signature du service.

Ces vérifications seront effectuées à trois niveaux :

  • la structure contractante
  • son objet et ses activités
  • la personne signant la CPO

L’association signataire de la CPO

L’association doit être régulièrement déclarée auprès de sa préfecture de rattachement (celle de son siège social). Même s’il est possible de fonctionner en association non déclarée, il serait dangereux pour l’administration de contracter avec une telle structure qui ne dispose pas de la personnalité juridique. En cas de doute, on demandera à l’association de produire le récépissé de déclaration de la préfecture ou bien la publication de la déclaration au J.O.

L’association doit avoir un fonctionnement institutionnel régulier et conforme à ses statuts. Il serait également délicat de contracter avec une association qui ne réunit jamais son assemblée générale ou qui s’analyse comme une simple boite aux lettres.

L’objet associatif et les activités réelles de l’association

L’objet associatif tel qu’il est décrit dans les statuts doit être compatible avec les actions financées dans le cadre de la CPO. En cas de doute ou d’ambiguïté, il est possible de prendre en compte une décision de l’assemblée générale (dans une moindre mesure du CA) autorisant les dirigeants à conclure la CPO et conduire les actions envisagées.

L’objet et les activités associatives doivent viser l’intérêt général, respecter le principe de laïcité et revêtir un caractère apolitique. Il faut se souvenir qu’il s’agit là de conditions fondamentales à la légalité d’une subvention : les deniers publics ne doivent pas financer des intérêts particuliers et l’Etat s’interdit de financer les cultes ou les partis politiques.

Par ailleurs, on vérifiera également que l’association n’est pas liée de manière trop étroite avec des entreprises du secteur marchand ou qu’elle ne conduit pas des activités lucratives prépondérantes, auxquelles la subvention pourrait profiter de manière directe ou indirecte.

Le signataire de la CPO

Il s’agit d’une précaution classique en matière de contractualisation, mais elle est souvent négligée. Le signataire de la CPO doit avoir le pouvoir d’engager l’association. Chaque fois que la CPO n’est pas signée par le Président, il faut y annexer la délégation de pouvoirs autorisant le signataire. C’est le cas notamment pour les conventions signées par le directeur salarié.

J’allais presque oublier : j’ai mis en place une petite communauté d’échange de pratiques à propos de ces questions de subventions. Cela s’intitule 23.000 euros et fonctionne sur la plateforme Ning. Si vous dispensez vous-aussi des subventions, je vous invite à y jeter un coup d’oeil.