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4 – Une association 1901 : oui, mais laquelle ?
L’association non déclarée
Pour exister, l’association n’a pas besoin d’être déclarée. Cependant si elle ne l’est pas, elle ne jouit pas de la capacité juridique. Ces associations existent souvent sous l’appellation “amicales” ou “classes” ; il s’agit d’association de fait.
Une association de fait peut percevoir des cotisations, mais elle ne peut recevoir de subventions publiques.
Sur un plan juridique, l’association non déclarée fonctionne comme une société de fait, sans personnalité morale distincte de celle de ses membres.
L’association déclarée
L’association déclarée au sens la loi du 1er juillet 1901 acquiert la capacité juridique dès lors qu’elle a été rendue publique par ses fondateurs. Toutes associations un peu “sérieuses” sont déclarées, car c’est la condition pour acquérir la fameuse “personnalité juridique”.
L’article 5 de la loi décrit la procédure de déclaration « …toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs… » La mesure de publicité est une insertion au Journal officiel (éditions Associations), sur production du récépissé de déclaration en préfecture (L. 1er juill. 1901, art. 5 al. 4).
Lorsqu’elle est déclarée, l’association possède la capacité juridique (on dit aussi qu’elle a la « personnalité juridique » ou la « personnalité morale »). L’association aura alors une ” personnalité ” propre, distincte de celle de ses membres ; elle pourra ainsi notamment, comme le précise l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 :
- ester en justice (elle peut exercer toute action en justice tant en demande qu’en défense), par exemple si elle a subi un préjudice ;
- recevoir des dons manuels, des subventions de l’Etat, des régions, des départements ou des communes ;
- percevoir les cotisations de ses membres.
Elle peut également posséder et administrer :
- le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres (à défaut d’en être propriétaire, elle peut évidemment le louer),
- les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de l’objet fixé par ses statuts. Ces dispositions limitent la capacité des associations déclarées à posséder des immeubles.
Les associations reconnues d’utilité publique (RUP)
Il existe une autre catégorie d’associations prévue par la loi du 1er juillet 1901, il s’agit de l’association reconnue « d’utilité publique » (art. 10).
La reconnaissance d’utilité publique est une procédure d’accréditation auprès du Ministère de l’Intérieur. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs.
Au-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance d’utilité publique est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d’action.
Elle concerne des structures nationales disposant d’une certaine assise (plus de 200 adhérents, budget supérieur à 45.000 euros).L’association doit avoir au moins trois années d’existence et attester d’un rayonnement significatif au service d’une cause générale. Dans certains cas, le dossier est instruit en Conseil d’Etat.
Dans la pratique, seules les organisations à vocation nationale sont concernées par ce dispositif.
La procédure
La procédure de la reconnaissance d’utilité publique est prévue par l’article 8 du décret du 16 août 1901 qui stipule que « les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli préalablement les formalités imposées aux associations déclarées ».
Cette reconnaissance est accordée sous la forme d’un décret du Ministère de l’Intérieur après avis du Conseil d’Etat.
L’association doit avoir fonctionné pendant trois ans et constitué un dossier comportant un certain nombre de pièces. Elle doit adopter des statuts conformes au modèle imposé par le Conseil d’Etat.
Les effets de la reconnaissance d’U.P.
L’avantage principal est de pouvoir recevoir des dons et des legs après autorisation. C’est un arrêté préfectoral qui autorise l’acceptation de la libéralité ; toutefois en cas de recours des héritiers, un décret pris en Conseil d’Etat est nécessaire.
Les associations agréées
L’agrément n’est pas inscrit dans les textes de 1901 ; il résulte de pratiques plus récentes propres à certains ministères. Aussi l’association agréée ne constitue pas un type juridique particulier mais plutôt une manière de distinguer certaines associations. L’agrément peut être facultatif ou obligatoire. Dans ce cas, son obtention conditionne l’exercice des activités.
L’agrément s’analyse comme la relation privilégiée qu’un ministère souhaite entretenir avec telle ou telle association. Certains agréments sont la condition d’accès aux subventions, d’autres augmentent la capacité juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées par le ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple).
La délivrance de l’agrément est soumise au respect par l’association de certaines règles de fonctionnement institutionnel (sports, jeunesse) et aussi à la fourniture de garanties quant à la qualification des personnes responsables (secteur sanitaire et social) ou à la couverture financière des opérations engagées par l’association (tourisme).
Par exemple, pour les associations sportives, l’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes (L. n° 84-610 du 16 juillet 1984, art. 8, mod. par L. n° 2000-627 du 6 juillet 2000
Les associations dites d’intérêt général
L’intérêt général est visé notamment à l’article 200 du code général des impôts. Cette notion peut s’appliquer à des associations qui présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel.
Les dons faits par les particuliers à ces organismes ouvrent droit à un avantage fiscal. L’Etat prend en charge la moitié du don sous forme de réduction d’impôt. Sont concernés les dons et les cotisations d’adhésion versées à l’association, à condition que l’adhérent ne reçoive aucune contrepartie à son versement.
Pour pouvoir délivrer des certificats fiscaux à ses adhérents, l’association doit avoir une gestion désintéressée (dirigeant bénévole) ; elle ne doit pas fonctionner pas au profit d’un cercle restreint de personnes et ne pas exercer d’activité lucrative.
Mais il n’existe pas pour autant une procédure d’agrément. L’association délivre les certificats sous sa responsabilité. Si l’administration venait à contester le caractère d’intérêt général des activités associatives, les sanctions seraient lourdes : l’émission illégale de reçus fiscaux est passible d’une amende égale à 25% du montant figurant sur les reçus indûment émis. Dans ce genre de situations, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être mises en cause.
Cela procure une certaine insécurité et décourage finalement les dirigeants de fouiller la question.
Or il existe depuis la loi du 1er août 2003 une procédure dite du rescrit qui permet d’interroger l’administration fiscale à propos de la situation particulière de l’association. Le fisc dispose de six mois pour répondre et indiquer si l’association peut valablement délivrer des certificats fiscaux au titre de l’article 200. (L’instruction fiscale 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 précise que: « la demande doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. »).


